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ART. 15
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 15

Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sur décision de l’autorité judiciaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les commentaires de la règle pénitentiaire européenne n° 24 insistent que, s’il peut être nécessaire de limiter les communications en vue de répondre aux besoins des investigations pénales en cours, d’empêcher que d’autres infractions ne soient commises et d’en protéger les victimes, une prudence particulière s’impose quant à ce type de restrictions qui impliquent des décisions ne relevant pas normalement des compétences des autorités pénitentiaires : « La décision d’une juridiction devrait donc être requise avant toute imposition de restrictions fondées sur de tels motifs. »

Le présent amendement s’inscrit dans cette perspective en conditionnant le refus de délivrance d’un permis de visite à l’accord préalable de l’autorité judiciaire.