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ART. 24
N° 349
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 349

présenté par

M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard,
Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi cet article :

« Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités. Elles s'effectuent si besoin par des moyens de détection électronique.

« La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychologique. La fouille intégrale des détenus et les investigations corporelles internes sont interdites.

« Les fouilles des cellules sont effectuées sur décision motivée du chef d'établissement et en présence du détenu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mieux encadrer les fouilles et à proscrire les fouilles intégrales et les investigations corporelles internes qui constituent un traitement inhumain et dégradant de la personne détenue. Il est par ailleurs nécessaire d'atteindre le même niveau de sécurité en recourant à des moyens de détection moderne garantissant le respect de la dignité de la personne et de son intégrité psychique et physique.