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APRÈS L'ART. 36
N° 453 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 453 Rect.

présenté par

M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard,
Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

L'article 145-2 est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et au delà de deux ans dans les autres cas. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de réduire la durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle (six mois renouvelables dans la limite d'un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au delà de deux ans dans les autres cas).