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APRÈS L'ART. 15 BIS
N° 552
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 552

présenté par

M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant :

Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, obtenir une permission de sortir en cas d’événement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion.

Elle peut être accordée lorsque le détenu a accompli la partie de sa peine prévue aux articles D. 143 à D. 147. Elle peut néanmoins être accordée sans conditions de délai pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans. Elle peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité qui a purgé au moins quinze ans de sa peine, en vue de la préparation d’un projet de libération conditionnelle.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de mettre notre droit en conformité avec la règle pénitentiaire européenne n° 24.7, qui stipule que, « lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires ».