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APRÈS L'ART. 34
N° 558
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 558

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant :

L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « et remettre le permis de conduire au greffe du juge de l’application des peines ».

2° Au 8°, les mots : « Ne pas se livrer à l’activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « Ne pas exercer l’activité professionnelle ou bénévole ».

3° Le 11° est complété par les mots : « et se soumettre, sur réquisitions du juge de l’application des peines, à des tests permettant de détecter la présence d’alcool ou de stupéfiants dans l’organisme ».

4° Le 13° est complété par les mots : « et, dans les limites définies par le juge de l’application des peines, de paraître à proximité du domicile et des lieux principalement fréquentés par la victime ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de compléter l’article 132-45, texte de droit commun pour l’ensemble des formes de probation, mesures de sûreté comprises, mais qui comporte encore des lacunes. Il est donc proposé tout d’abord, de donner au juge de l’application des peines la possibilité de confisquer le permis de conduire du condamné, l’interdiction de conduire alors que le permis était conservée par le condamné n’étant d’aucune utilité, ensuite d’ajouter la mention d’une activité bénévole, comme pour le suivi socio-judiciaire, la seule mention des activités professionnelles pouvant s’avérer en pratique insuffisante.

La possibilité de vérifier si l’intéressé est effectivement consommateur de produits interdits est également prévue ; cette disposition qui est retenue par tous les pays modernes, s’avère nécessaire puisqu’il est impossible de contrôler la réalité de la fréquentation de débits de boisson et que l’alcool est en vente libre dans les supermarchés.

Il est proposé enfin d’élargir la possibilité d’interdire d’entrer en relation avec certaine personne et notamment la victime à certains lieux tel que le domicile; comme cela existe déjà en matière de violences conjugales, car parfois le harcèlement se poursuit sans impliquer un contact direct.