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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 49
N° 623 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 623 Rect.

présenté par

M. Garraud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 49

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :

« Art. 715-1. – Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense ».

« II. – L’article 716 est ainsi rédigé :

« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective. Leurs demandes de placement en cellule individuelle sont satisfaites sauf dans les cas suivants :

« 1° Si la personnalité des intéressés justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« 2° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.


« Lorsque ces personnes sont placées en cellules collectives, ces cellules sont adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Leur sécurité et leur dignité sont assurées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions de dérogation au libre choix des prévenus d’être placés en cellule individuelle ou collective doivent être précisées. C’est l’objet du présent amendement.