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APRÈS L'ART. 4
N° I - 159
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 159

présenté par

M. Forissier, M. Mancel et M. Carré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a-0. – Le taux fixé au présent article est égal à 19 % lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 30 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109.

« La société bénéficiaire du taux réduit mentionné à l’alinéa précédent doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au Règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C194/02) ;

« 3° Contracter avec l’État sur la base une convention d’engagement d’utiliser les fonds propres accumulés sur une période de trois exercices à innover ou exporter. Un décret précise les modalités de la présente convention.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de moduler les taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de l’affectation du bénéfice réalisé en fonds propres pendant 3 ans en imposant une contractualisation entre l’État et les entreprises.

Pour bénéficier du taux d’IS à 19%, les entreprises innovantes ou exportatrices doivent affecter une partie de leur bénéfice distribuable en fonds propres.