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ART. 2
N° I - 232 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 232 (2ème rect.)

présenté par

M. Albarello

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 197, après le mot :

« national »,

insérer les mots :

« ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 198 par la phrase suivante : 

« Elle est également due, chaque année, par l’entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée. ».

III. – En conséquence, après la huitième ligne du tableau de l’alinéa 200, insérer la ligne suivante :

Métro

8 400

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 202 par les mots :

« ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée».

V. – En conséquence, après l’alinéa 345, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le produit de l’imposition forfaitaire due au titre du matériel roulant ayant circulé au 1er janvier de l’année d’imposition sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée, en application de l’article 1599 quater A, sera affecté à l’établissement public chargé de concevoir et d’élaborer le schéma d'ensemble et les projets d’infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d’en assurer la réalisation, à compter de sa création. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif poursuivi par l’imposition forfaitaire sur les entreprises de transport est d’assurer la reprise des gains de ces entreprises fortement bénéficiaires de la réforme de la taxe professionnelle.

Or, en l’état du texte, aucun dispositif ne permet de reprendre les gains substantiels de la seconde plus grande entreprise de transport (la RATP).

Le présent amendement propose de soumettre à l’IFER transport cette entreprise au titre du matériel roulant utilisé sur les voies dont la propriété lui est transférée par le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires.

Par dérogation aux règles d’attribution de l’IFER transport, l’amendement prévoit également d’attribuer le produit de cette imposition à la Société du Grand Paris dont la création est prévue par le projet de loi relatif au Grand Paris.

En effet, l’affectation de la contribution complémentaire à la région Ile-de-France en fait une bénéficiaire nette de la réforme de la TP. Par conséquent, une nouvelle recette se traduirait par un écrêtement d’un montant équivalent. Il n’y aurait alors plus de lien véritable entre le bénéfice du produit de l’imposition sur le réseau de transport parisien et le territoire sur lequel celui-ci est implanté.