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APRÈS L'ART. 9
N° I - 271
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 271

présenté par

M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet,
M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert,
M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel,
M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En ne s’adressant qu’aux seules personnes imposables, le mécanisme de la réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes exclut de son bénéfice la moitié des foyers fiscaux non imposables à l’impôt sur le revenu, alors qu’il s’agit des personnes les plus modestes. Il conduit également à ce que le coût de l’hébergement après réduction d’impôt soit plus avantageux pour les personnes dont les revenus sont plus importants. Cette mesure est donc fiscalement injuste.

Il est donc proposé de transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt. La restriction visant à n’appliquer cette disposition qu’en déduction de l’impôt dû n’est justifiée qu’au regard des règles de la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire.