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ART. 2
N° I - 311 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 311 Rect.

présenté par

M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot
et les membres du groupe Nouveau centre

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

Après l’alinéa 377, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas tenu de diminuer le taux de cotisation locale d’activité lorsque la variation des taux d'imposition de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par les communes et par l'établissement est nulle l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d'activité ou celui applicable dans la zone d'activité économique ou aux installations mentionnées au II de l'article 1609 quinquies C. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les EPCI levant la CLA unique ou une CLA de zone, la variation du taux de CLA en année N est liée à la variation du taux moyen pondéré des taxes ménages entre N-2 et N-1. Or, le taux moyen pondéré varie non seulement en fonction des variations de taux votés par les communes et l'EPCI, mais également en fonction des bases taxables. En d'autres termes, le taux moyen pondéré des taxes ménages peut diminuer du simple fait de la croissance des bases taxables et alors même qu'aucune réduction de taux n'ait été votée par l'une des communes membres ou par l'EPCI.

Il convient donc prévoir une disposition permettant à un EPCI de maintenir son taux de CLA dans l'hypothèse ou la diminution du taux moyen pondéré de référence serait uniquement liée à la croissance des bases et non à une diminution des taux d'imposition votés.