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ART. 4
N° I - 444
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 444

présenté par

M. Fourgous, Mme Grosskost, M. Luca et M. Vanneste

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ARTICLE 4

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1. A. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

« 1. B. Le sixième alinéa est supprimé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de l’année 2009 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 »,

les mots :

« d’une année s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année ».

IV. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« titre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« d’une année, et d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année. ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’année 2009 »,

les mots :

« d’une année ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« dû au titre de l’année 2009 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 »,

les mots :

« d’une année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« au titre de l’année 2009 ».

IX. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le crédit d’impôt recherche (CIR) s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le montant du CIR excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance au profit de l’entreprise sur l’État d’égal montant.

Cette créance est en principe utilisée par les entreprises pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

Ce délai de trois ans nécessaire au remboursement total de la créance aboutit soit à bloquer des fonds qui pourraient être utiles à l’entreprise soit à la contraindre à supporter des frais bancaires élevés.

Pour ces motifs, dans le cadre du plan de relance de l’économie, l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 a notamment autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat, à compter du 2 janvier 2009, de l’excédent du crédit d’impôt recherche qui n’aurait pu être imputé sur l’exercice 2008.

L’article 4 du projet de loi de finances prévoit de reconduire les dispositions ci-dessus pour les créances de crédit d’impôt recherche calculées au titre des dépenses de recherche exposées en 2009 afin de soutenir l’activité des entreprises dans le contexte économique actuel.

Les pouvoirs publics ont souhaité apporter un soutien global aux entreprises pour faire de la France un pays leader en terme de technologie. Le CIR, en tant qu’aide globale, a été retenu comme principal vecteur de soutien aux entreprises c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de pérenniser le dispositif au-delà de 2009.

La pérennisation du dispositif contribuera ainsi à améliorer durablement la trésorerie des entreprises qui participent à l’effort de recherche et renforcera le caractère incitatif du crédit d’impôt recherche notamment pour les PME.