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APRÈS L'ART. 7
N° I - 534
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 534

présenté par

Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. de Courson, M. Bertrand, M. Perruchot,

M. Herth, M. Vigier, M. Demilly et M. Gorges

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – Après le 1 bis de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : 

« Les montants figurant au tableau du 1. sont majorés du tarif mentionné au tableau du 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de la taxe carbone est de taxer les carburants et combustibles en fonction de leur facteur d’émission en dioxyde de carbone.

Le Président de la République a très clairement indiqué que les énergies renouvelables ne supporteraient pas la taxe carbone.

Comme le stipule le protocole de Kyoto, le facteur d’émission des biocarburants issus de la biomasse est égal à zéro, c’est pourquoi la combustion de biocarburant ne doit pas donner lieu à paiement de la taxe carbone et il convient en conséquence de réduire d’autant la fiscalité des carburants à hauteur de leur contenu en biocarburant

De même, les textes européens en vigueur confirment qu’un facteur d’émission de zéro doit être appliqué aux biocarburants :

a) Dans la décision de la Commission 2007/589 du 18 juillet 2007 définissant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, il est précisé au point 5.5 de l’annexe 1 que « la biomasse est considérée comme ayant un bilan CO2 neutre. Un facteur d’émission de 0 lui est appliqué ».

Au tableau du point 11 de cette même annexe, le facteur d’émission des biocarburants est fixé à 0. Au point 12 de cette annexe, le bioéthanol et le biodiesel figurent explicitement comme « biomasse neutre en CO2 » au titre du groupe 4 – combustibles dont les composants et les produits intermédiaires sont tous issus de la biomasse.

b) La directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de source renouvelable précise au point 13 du C de l’annexe V que « les émissions résultant du carburant à l’usage sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides ».