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ART. 2
N° I - 583
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 583

présenté par

M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot
et les membres du groupe Nouveau centre

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

I. – Substituer à l’alinéa 794 les deux alinéas suivants :

« 9.1.4.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Les chefs d’entreprises immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre provisoire complémentaire dispensés de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui travaillent soit à façon pour des particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat d’apprentissage âgé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De la cotisation locale d’activité doit s’appliquer à l’ensemble des chefs d’entreprises artisanales qu’ils exercent sous forme individuelles ou sociétaires.