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LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n°
(Première partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
À la dernière phrase du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « affecté directement et exclusivement aux opérations de recherche ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour le calcul du crédit d’impôt recherche, depuis le 1er janvier 2005, les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un niveau équivalent sont retenues pour le double de leur montant.
De même, les dépenses de fonctionnement correspondantes sont évaluées forfaitairement à 200 % du montant des dépenses précitées pendant les 12 premiers mois qui suivent le premier recrutement, délai porté à 24 mois depuis le 1er janvier 2008.
L’effectif salarié de l’entreprise à l’origine du recrutement ne doit pas être inférieur à celui de l’année précédente.
Cette référence à la globalité de l’effectif, constitue un frein important à l’efficacité de la mesure, particulièrement en cette période de crise, où les entreprises ont des difficultés à maintenir leurs effectifs.
En conséquence, il serait plus adéquat de conditionner le bénéfice de la mesure à la variation positive des seuls effectifs des chercheurs et assimilés, véritablement représentative de l’effort de recrutement des jeunes docteurs.
Tel est l’objet de l’amendement.