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APRÈS L'ART. 9
N° I - 626 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 626 Rect.

présenté par

M. Habib, M. Michel Ménard et Mme Karamanli

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à cinq.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses.

« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise.

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 50 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« Pour l’application de l’engagement mentionné au premier alinéa du 1, la location doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la date de réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôts obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté. ».

« 8. Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d’application de cet article.

II. – Au b du 5 de l’article 22 quater A du même code, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

III. – Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C. ».

IV. – Les I à III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Ils cessent de s’appliquer à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.

« II. – Les dispositions des I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé d’améliorer le crédit d’impôt sur le revenu au titre des travaux prescrits par les autorités publiques dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Il est rappelé que le PPRT peut prévoir :

- Des mesures foncières (délaissement et expropriation notamment) pour les personnes exposées aux dangers graves et très graves pour la vie humaine. L’indemnisation est alors totale, en application du code de l’expropriation ;

- Des prescriptions obligatoires sur les habitations et constructions soumises à des aléas importants mais moins graves, même si elles ont été construites avant l’arrivée de l’installation industrielle à l’origine des risques.

Le dispositif PPRT a pour unique objectif la protection des personnes et non la protection des biens. La prescription de mesures physiques sur le bâti rejoint cet objectif et est une nécessité, le bâti pouvant contribuer à protéger les personnes des effets d’un aléa technologique. Il est en effet possible de renforcer le bâti existant pour réduire la situation de vulnérabilité des personnes exposées.

Les prescriptions correspondantes dépendent du type d’effet (thermique, toxique ou suppression) et de ses caractéristiques (intensité, durée d’exposition, cinétique, etc.), étant observé que ces effets peuvent bien entendu se combiner.

Il existe actuellement un crédit d’impôt sur le revenu qui permet de financer une fraction de ces dépenses. Il n’est toutefois pas adapté pour plusieurs raisons :

En premier lieu, son taux (15%) est trop bas. Les ménages résidant dans le périmètre d’un PPRT sont rarement des ménages aisés et ne disposent généralement pas de la surface financière pour faire face au financement des travaux prescrits, lesquels sont pourtant obligatoires.

En deuxième lieu, le plafond de 5 000 € (personne isolée) ou de 10 000 € (couple) est trop bas puisque le coût des travaux obligatoires peut atteindre 10% de la valeur de l’habitation (Art. R. 515-42 du code de l’environnement).

En troisième lieu, l’expérience des premiers PPRT montre que le système actuel est ressenti par les particuliers comme étant profondément injuste car :

- Les installations ou extensions industrielles à l’origine des risques sont souvent postérieures aux habitations concernées,

- L’aide de l’État (15%) est très faible alors même que les autres mesures du PPRT sont financées à 100% (expropriation et délaissement) et que l’État et les collectivités peuvent subventionner jusqu’à hauteur de 67% des mesures supplémentaires de prévention des risques mises en place par les industriels, si ces mesures permettent un gain par rapport aux coûts des mesures foncières (Art. L. 515-19 I du code de l’environnement). Cette situation étant un facteur de blocage pour l’acceptabilité des PPRT, il est proposé d’améliorer ce crédit d’impôt. Il serait ouvert aux bailleurs afin d’inciter ces derniers à financer les travaux nécessaires à la protection de leurs locataires, son taux serait porté de 15 à 50 % et les dépenses seraient retenues dans la limite d’un plafond unique de 30 000 €.