Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° I - 701
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 701

présenté par

le Gouvernement

----------

à l'amendement n° 45 de la commission des finances

----------

à l'ARTICLE 2

I. – 1.Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« La cotisation locale d’activité s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation locale d’activité prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. »

2. En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 18.

II. – Substituer aux alinéas 389 à 393, les trente-deux alinéas suivants :

« 5.2. Participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts

« 5.2.1. Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies – I. À compter de l’année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.

« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à cinquante euros, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« II. 1° La participation globale de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« a) d’une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I au titre de l’avant-dernière année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;

« b) d’autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I au titre de l’année 2010.

« 2° Si la différence entre :

a) d’une part 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

b) et d’autre part 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a du 1°, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« est positive, le montant total, mentionné au 1°, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d’un abattement égal à cette différence multipliée par la fraction, exprimée en pourcentage, des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a) du 1° ayant bénéficié, au titre de cette même année du dégrèvement prévu au I.

« III. La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, aux dispositions de l’article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d’un tel établissement, au prorata du produit :

a) des bases de cotisation locale d’activité taxées au titre de l’année visée au a) du 1° du II au profit de chaque commune ou établissement et ayant bénéficié au titre de cette même année du dégrèvement visé au I ;

b) par l’écart de taux de cotisation locale d’activité défini au IV.

« IV. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :

a) d’une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d’activité applicables pour les impositions au titre de l’année mentionnée au a du 1° du II, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation locale d’activité de cette même année ;

b) d’autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation locale d’activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l’État.

« V. Pour l’application des III à IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, chaque zone d’activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

« Le seuil de cinquante euros prévu au troisième alinéa du I s’applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.

« VI. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d’activité de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d’activité de cette même année.

« Lorsque le taux communal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d’activité de l’année précédente.

« Lorsque le taux intercommunal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l’année précédente multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l’établissement public ne percevait pas la cotisation locale d’activité l’année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.

« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.

« VII. Pour l’application des dispositions des  II à IV, les dégrèvements au titre de l’année visée au a) du 1° du II s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation locale d’activité s’entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation complémentaire s’entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

« Pour l’application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l’année 2010, s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre 2011 ; les produits s’entendent de ceux des rôles émis au cours de l’année visée au a) du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

5.2.2. Le III de l’article 85 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du A après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 ».

2. Après le dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi de finances pour 2010 présenté par le Gouvernement prévoit le maintien du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Son taux est ramené de 3,5 % à 3 %.

La participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre au coût du plafonnement serait également maintenue. Au titre de l’année 2010, la participation serait égale à celle de 2009.

Toutefois, consécutivement à l’adoption de l’amendement n° I-45 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée serait calculé à partir d’un taux de référence et non à partir du taux de l’année d’imposition et la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au coût du plafonnement serait supprimée.

Le présent sous-amendement a pour objet de rétablir l’ensemble du dispositif.