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ART. 2
N° I - 714
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 714

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

I. – Après le mot : « exploitation, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 74 :

« et des abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ; ». 

II. – À la fin de l’alinéa 133, supprimer les mots : « ou d’équilibre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 prévoit que les subventions d’équilibre sont toujours imposées à la valeur ajoutée de droit commun (hors secteur financier) pour l’entreprise qui les perçoit. Pour l’entreprise qui les consent sous forme d’abandons de créances, elles ne sont déductibles qu’à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Le présent amendement a pour objet d’assurer une parfaite symétrie entre les deux parties : l’abandon de créance serait imposé chez l’entreprise qui en bénéficie, et déductible chez l’entreprise qui le consent, dans les mêmes proportions qu’il est déductible du bénéfice de l’entreprise qui l’accorde.

Bien entendu, cet amendement ne conduirait pas à renoncer à prendre en compte, dans les produits imposables à la cotisation complémentaire, les subventions destinées à assurer l’équilibre de l’exploitation : de telles subventions, comme aujourd’hui et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, sont assimilées à des subventions d’exploitation et donc imposables à la cotisation complémentaire.

Pour cette raison, la précision selon laquelle la valeur ajoutée des assureurs comprend, outre les subventions d’équipements (poste 73 du plan comptable des assurances), les subventions d’équilibre ne paraissent pas nécessaires.