Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° I - 750
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 750

présenté par

le Gouvernement

----------

à l'amendement n° 45 de la commission des finances

----------

à l'ARTICLE 2

I. – Supprimer les alinéas 141 à 148.

II. – 1° Rédiger ainsi l’alinéa 227 :

« 5° Pour les seules communes dont le territoire couvre au moins celui de leur département, une fraction de la cotisation complémentaire, selon les modalités prévues à l’article 1379-0 ter ; »

2° Supprimer l’alinéa 241.

III. – 1° À l’alinéa 243, supprimer les mots :

« , la cotisation complémentaire ».

2° À la fin de l’alinéa 249 et à l’alinéa 253, supprimer les mots :

« et la cotisation complémentaire ».

3° Supprimer l’alinéa 252.

4° Après l’alinéa 262, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter est affectée, selon les modalités prévues à l’article 1379-0 ter, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

5° Après l’alinéa 273, insérer les six alinéas suivants :

« Art. 1379-0 ter – I. – 1. La part de la cotisation complémentaire affectée aux communes mentionnées au 5° du I de l’article 1379 et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au IV bis de l’article 1379-0 bis est obtenue en appliquant, pour chaque établissement implanté sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale, à l’assiette de cette taxe afférente à cet établissement, constatée l’année précédant celle de la répartition et déterminée le cas échéant conformément au II, 20 % du taux de cette taxe constaté la même année pour l’entreprise à laquelle cet établissement appartient.

« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la part de taux définie au 1 est retenue pour sa seule fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 de l’article 1640 C.

« II. – Pour les entreprises disposant de plusieurs établissements, l’assiette de la cotisation complémentaire afférente à chaque établissement est calculée au prorata des effectifs qui y sont employés. Toutefois, pour les entreprises disposant de plusieurs établissements et d’établissements industriels, l’assiette de la cotisation complémentaire afférente à chacun de ces établissements est obtenue en multipliant l’assiette de l’entreprise par un coefficient égal à la somme :

« a- du rapport entre d’un part, les effectifs rattachés à cet établissement, d’autre part, ceux de l’ensemble des établissements de l’entreprise, pondéré par un coefficient de 0,66 ;

« b- et du rapport entre d’un part, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et rattachées à cet établissement, d’autre part, la valeur locative de ces immobilisation pour l’ensemble des établissements de l’entreprise, pondéré par un coefficient de 0,33.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul du taux national de la taxe, du pourcentage précité et le cas échéant, précise les critères de pondération.

IV. – Supprimer l’alinéa 282.

V. – Après le mot :

« activité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 319 :

« acquittée par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de cette taxe.

VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 626 :

« - du montant de cotisation complémentaire résultant, pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au IV bis de l’article 1379-0 bis, de l’application à la cotisation complémentaire perçue au titre de l’année 2010 des règles de répartition définies à l’article 1379-0 ter ; »

VII. – Après l’alinéa 672, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant, en application des dispositions du IV bis de l’article 1379-0 bis, la cotisation complémentaire afférente à un territoire qui n’appartient pas au premier janvier 2011 à un établissement public de coopération intercommunale remplissant les conditions posées par les dispositions susvisées, le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis est augmenté, pour l’application du présent III, du montant de la cotisation complémentaire afférente à ce territoire la première année où celle-ci n’a pas été affectée au fonds prévu à l’article 1648 A. »

VIII. – Après l’alinéa 731, insérer l’alinéa suivant :

« 7.3.2. À compter de l’année 2011, la différence entre, d’une part, le produit de la cotisation complémentaire déterminé conformément au 1 de l’article 1379-0 ter du code général des impôts et, d’autre part, le produit reversé aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au IV bis de l’article 1379-0 bis du même code est affectée à un fonds départemental. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »

IX. – À l’alinéa 1187, substituer aux mots :

« par chaque commune en application de l’article 1379 du code général des impôts, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C. »,

les mots :

« par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 1379-0 bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

– L’article 2 du présent projet de loi prévoit la transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle calculée de manière différentielle en une cotisation complémentaire (CC) découplée de la nouvelle cotisation locale d’activité (CLA).

La CC est recouvrée au niveau national par l’application d’un taux moyen national. Les départements et les régions reçoivent une part du produit de la CC obtenue en appliquant à une assiette nationale respectivement, 75 % du taux moyen national de la taxe pour les départements et 25 % pour les régions.

Pour obtenir la part de chaque département ou région, la valeur ajoutée nationale est répartie entre chaque collectivité d’une même catégorie en fonction de l’effectif salarié, des valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la CLA et de la population de la collectivité.

– L’amendement n°45 adopté par la commission des finances prévoit :

- une répartition microéconomique de la cotisation complémentaire en imposant notamment la valeur ajoutée dans la commune où l’entreprise dispose de locaux ;

- et l’affectation de 20 % de la cotisation complémentaire aux EPCI et à certaines communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle et la réduction de la part des départements à due concurrence.

– Le sous-amendement précise l’affectation des 20 % de la cotisation complémentaire aux EPCI à fiscalité propre, et l’étend aux communes couvrant entièrement le territoire d’un département.

La répartition de la fraction de cotisation complémentaire au sein des niveaux départemental et régional serait déterminée à partir de la combinaison de trois critères : population, valeur locative des locaux du département ou de la région et celle de ses seuls locaux industriels.

Chaque EPCI recevrait la CC afférente aux établissements implantés sur son territoire, la répartition de l’assiette de la CC entre les différents établissements d’une même entreprise étant déterminée en fonction des effectifs qui y sont employés et de la valeur locative des établissements industriels.

Le solde de la fraction de cotisation complémentaire des EPCI viendrait abonder des fonds départementaux.