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ART. 44
N° II - 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 18

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE 44

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est abrogé.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou anciens lorsque ces deniers sont réhabilités dans certaines conditions.

Le taux de la réduction d’impôt était fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

L’article 44 du projet de loi de finances transmis par le gouvernement a pour objet de diminuer progressivement, à compter de 2010, le taux de la réduction d’impôt applicable aux logements qui ne présentent pas un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique obligatoire.

En pratique, il s’agit des logements qui ne répondent pas au critère d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique » (BBC 2005) mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 8 mai 2007.

Cette diminution progressive des taux de la réduction d’impôt a pour but d’accroître la part des constructions de logements neufs plus économes en énergie et ainsi d’accélérer l’acquisition de savoir-faire par les professionnels de la construction avant que cette norme ne devienne obligatoire à compter de 2013.

Or, dans sa rédaction d’origine le dispositif dit « Scellier » n’était accordé qu’au titre des logements situés dans des communes situées des zones déterminées en fonction de l’offre et de la demande par un arrêté de classement des ministres du budget et du logement.

Le verdissement graduel proposé par le gouvernement ne modifie pas cette restriction.

Or, le verdissement de ce dispositif, justifié tant pour des raisons de développement durable que pour des motifs tenant à la relance de l’économie implique un changement de philosophie du dispositif qui exige la suppression de cette limitation, la crise concernant tous les territoires.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’exigence de délimitation des zones bénéficiaire fixée par le X de l’article 199 septvicies de Code Général des Impôts.