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APRÈS L'ART. 49
N° II - 180 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 180 (2ème rect.)

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l’article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l’imputation sur le revenu global n’est pas autorisée en application du I de l’article 156. » ;

2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : «  constatés l’année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».

II. – Le I s’applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.

III. – Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l’article 117 quater du même code, l’option pour le prélèvement prévu au I de cet article peut être exercée jusqu’au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l’encaissement des revenus, par dérogation à l’article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l’exercice de l’option.

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l’aulne des évolutions législatives qui sont intervenues depuis la création du bouclier fiscal par la loi de finances initiale pour 2006 et des éléments d’application pratique du bouclier fiscal dont il est possible de disposer désormais, le présent amendement propose de corriger deux imperfections techniques, sans obérer la simplicité de calcul du droit à restitution. Il s’inscrit en conformité avec l’interprétation initiale des deux Rapporteurs généraux des commissions des finances sur les modalités de prise en compte des revenus pour la détermination du droit à restitution.

Cet amendement ne modifie en rien les règles de calcul de l’impôt sur le revenu. En revanche, il tend à mieux appréhender le montant des revenus des contribuables figurant au dénominateur du bouclier fiscal, en retenant les revenus de capitaux mobiliers avant application des abattements dont ils bénéficient et en excluant l’imputation des déficits globaux et moins-values des années antérieures. Il s’agit en effet de deux règles plus que légitimes s’agissant de l’impôt sur le revenu mais qui doivent demeurer neutres pour le calcul du droit à restitution. À défaut, le bouclier fiscal produit lui-même un avantage fiscal alors que tel n’est pas son objet.

En premier lieu, l’amendement intègre l’ensemble des dividendes perçus et non plus seulement la fraction imposable à l’impôt sur le revenu. Seraient donc retenus les revenus perçus avant l’application de l’abattement de 40% et de l’abattement forfaitaire de 1525 euros ou 3050 euros. Ces revenus sont perçus en totalité et, comme les revenus exonérés, doivent figurer au dénominateur du droit à restitution. Les évolutions législatives de l’année 2007 ont mis en exergue des distorsions :

- l’avantage à l’impôt sur le revenu dont bénéficient les dividendes et qui est totalement légitime (non double imposition de revenus déjà imposés avant distribution) se double d’un avantage pour le calcul du bouclier fiscal dont ne bénéficient pas les autres revenus. À revenus identiques, deux contribuables ne bénéficieront pas d’une même restitution, au détriment de celui disposant de moins de dividendes, par exemple si les revenus sont exclusivement salariaux ;

- les dividendes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire institué en 2007 sont retenus en totalité dès lors qu’ils sont en totalité soumis audit PFL. À niveau de dividendes perçus identique, deux contribuables ne bénéficieront pas d’une même restitution selon le mode d’imposition qu’ils ont choisi, au détriment de celui qui aura opté pour le PFL ;

- les prélèvements sociaux, désormais pris en compte dans le bouclier fiscal, s’appliquent aux dividendes dans leur totalité. Le montant de prélèvements sociaux figurant au numérateur du droit à restitution est donc assis sur une base qui n’est pas le montant de revenus figurant au numérateur.

En second lieu, cet amendement n’autorise l’imputation des déficits et moins-values que pour ceux constatés l’année de réalisation des revenus. Il s’agit d’une mesure de coordination avec les modalités d’application du bouclier fiscal issues de la loi TEPA. En effet, le bouclier fiscal s’articule désormais autour d’une année de référence « revenus ». On compare aux revenus réalisés en année N les impositions afférentes à ces revenus, quelle que soit la date de leur paiement. La restitution intervient en N+2. Ne sont donc pas pris en compte les impôts payés en rapport avec des revenus non retenus, par exemple des années antérieures. De même, les revenus de l’année N doivent être pris en compte tels qu’ils ont existé et non pas tels qu’ils ont été calculés pour l’application de l’impôt du fait d’évènements antérieurs à cette année.

Il existe une règle favorable en matière d’impôt sur le revenu qui permet d’imputer les déficits et moins-values des années antérieures, soit sur des revenus de même nature selon le principe de « tunnellisation » (essentiellement moins-values, déficits fonciers, déficits non professionnels, certains déficits agricoles), soit sur le revenu global (déficits professionnels, déficits fonciers particuliers). Il s’agit d’une règle essentielle pour les déficits, notamment pour les déficits professionnels, et avantageuse pour les moins-values et déficits catégoriels (« rattrapage » des pertes sur les plus-values ou revenus futurs). Il apparaît que la part des déficits reportés y compris non professionnels (par exemple, déficits « Malraux » et même « Périssol ») dans les déficits pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal n’est pas négligeable. Or, le bouclier fiscal n’a pas vocation à amplifier la règle favorable à l’impôt sur le revenu, mais à comparer revenus perçus une année et impôts payés en rapport avec ces revenus.