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APRÈS L'ART. 58
N° II - 184
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 184

présenté par

M. Laffineur, rapporteur spécial
au nom de la commission des finances
et M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 58, insérer l'article suivant :

I. – La première phrase du 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en cœur de parc national ».

II. – En conséquence, la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou lorsqu’il s’agit de la part d’une commune insulaire située dans une surface maritime classée en cœur de parc national ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, a créé, au sein de la dotation forfaitaire de la DGF des communes une part spécifique destinée aux communes situées en cœur de parc national. Cette dotation est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans un parc national, en vue notamment de tenir compte des contraintes spécifiques qui pèsent sur le développement de ces collectivités territoriales.

Faute de précision expresse dans le code général des collectivités territoriales, un arrêté d’avril 2007 a défini strictement les parcs naturels visés par la dotation spéciale comme s’entendant des seuls parcs terrestres. Par conséquent, les îles de Molène, Sein, et Ouessant incluses au sein du parc naturel marin d'Iroise, premier parc naturel marin de France créé par décret du 28 septembre 2007, ne peuvent bénéficier de cette dotation.

Objectivement, aucune raison ne justifie que les communes situées en cœur de parc naturel marin, qui en sus des contraintes liées au parc subissent des charges d’insularité, ne bénéficient pas de la dotation dite « parc national ».

Cet amendement propose donc de faire bénéficier les surfaces maritimes classées en cœur de parc national de la dotation « cœur de parc naturel national », et de doubler la superficie ainsi prise en compte comme c’est déjà le cas pour la Guyane.