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APRÈS L'ART. 60
N° II - 224
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 224

présenté par

M. Michel Ménard, M. Juanico, M. Nayrou, Mme Fourneyron, M. Pérat, M. Néri
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également soumise à cette contribution la cession de droit d’utiliser un ou plusieurs éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives consentie par un propriétaire des droits d’exploitation à des opérateurs de paris en ligne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à ce que l’exploitation des compétitions sportives sous forme de paris en ligne soit soumise à la contribution prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts.

En 1999, le seul média susceptible de voir céder des droits de diffusion était la télévision Depuis la situation a évolué et la cession de droit de droit de diffusion à tout média est soumise à cette contribution en faveur du CNDS.

Ce nouvel élargissement d'assiette permettrait d'espérer un produit supplémentaire en faveur du sport pour le plus grand nombre et de mutualiser aussi une partie du fruit de la commercialisation des droits.

Par cet amendement, il s'agit ainsi de prélever une partie du produit financier sur les contrats négociés avec les opérateurs de jeux et de paris en ligne.