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ART. 52
N° II - 233 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 233 Rect.

présenté par

M. Rogemont

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ARTICLE 52

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis  Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les sept ans, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert transmet un rapport au ministre en charge des monuments historiques détaillant la mise en œuvre du projet de conservation et de mise en valeur du monument depuis son transfert. À défaut de transmission de ce document, ou si le bilan de la mise en œuvre s’avère insuffisant et non conforme aux clauses prévues dans la convention de transfert, le ministre en charge des monuments historiques peut demander la résiliation de cette convention. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 52 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit de relancer la décentralisation du patrimoine monumental en autorisant le transfert de tout monument protégé de l’État ou de ses établissements au profit des collectivités locales qui en font la demande. Cette disposition fait suite à une première vague de décentralisation qui a avait été engagée suite au vote de l’article 97 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La loi de 2005 prévoyait que la demande de transfert présentée par les collectivités soit adressée au représentant de l’État qui statuait pour désigner le bénéficiaire du transfert, mais la liste des monuments concernés était fixée par décret, pris après le travail de longue haleine réalisé par la Commission Rémond, composée d’élus, d’universitaires et de spécialistes du patrimoine.

Or le présent article supprime liste préétablie, conditions et délai, ce qui implique que le ministère de la culture, mais également tous les autres ministères propriétaires de biens protégés, ainsi que leurs établissements publics, perdent toute visibilité sur l’évolution du périmètre des biens patrimoniaux dont ils sont aujourd’hui affectataires.

Par ailleurs, la protection du patrimoine constitue, jusqu’à preuve du contraire, une prérogative fondamentale du ministère de la culture, puisque les immeubles classés ou inscrits le sont dans les conditions prévues par le titre II du livre VI du code du patrimoine, et donc sur décision du ministre de la culture.

Le ministre doit donc à tout le moins être associé et pouvoir suivre l’évolution de la conservation et de la mise en valeur du bien transféré.

Le présent amendement précise dont qu’à l’issue d’une période de sept ans, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires du transfert transmet un rapport au ministre de la culture détaillant la mise en œuvre du projet de conservation et de mise en valeur du monument depuis son transfert.

A défaut de transmission de ce document, ou si le bilan de la mise en œuvre s’avère insuffisant, le ministère de la culture peut demander la résiliation de la convention de transfert.