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ART. 3
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2009

RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ET DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ - (n° 1955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Vuilque, M. Muet, M. Charasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – La rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l’entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et validé par l’assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d’entreprise.

« La présente disposition est réputée d’ordre public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 de la version de la proposition de loi n° 1896 déposée par le groupe SRC.

Cet article additionnel tend à ramener les rémunérations consenties aux dirigeants mandataires sociaux à davantage de mesure, en instaurant une corrélation légale entre la plus faible rémunération en équivalents temps plein versée dans chaque société commerciale et la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

Les conseils d’administration et de surveillance se verraient en effet chargés d’établir un coefficient multiplicateur, validé par l’assemblée générale des actionnaires après avis du comité d’entreprise. On soulignera que le texte se garde de fixer lui-même ce coefficient, de manière à laisser aux organes sociaux responsables suffisamment de marges de manœuvre pour répondre équitablement aux besoins de chaque société. Il n’en demeure pas moins que ce mécanisme, en liant plus étroitement les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux à celles du reste du personnel, rendrait les premières plus légitimes et certainement moins exagérées.