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RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ET DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vuilque, M. Muet, M. Charasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-2. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords d’entreprises, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.
« La présente disposition est réputée d’ordre public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 de la version de la proposition de loi n° 1896 telle qu’elle avait été déposée par le groupe SRC.
Cet article additionnel tend à plafonner les indemnités de départ à deux fois la plus forte indemnité de licenciement prévue dans la société, ce qui mettra un terme aux parachutes dorés sans exposer les chefs d’entreprise à une insécurité personnelle inconvenante.