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ART. 2
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2009

RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ET DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ - (n° 1955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 255-57 à L. 255-93 »,

les mots :

« dont les titres sont insérés sur un marché réglementé, ou du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 255-57 à L. 255-93 dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente proposition de loi propose d’introduire l’obligation d’instituer un comité des rémunérations dans les sociétés visées « par les articles L. 225-17 à L. 225-56 » et « par les articles L. 225-57 à L. 225-93 », sous réserve de conditions de chiffre d’affaires et d’effectifs fixés par décret.

L’obligation de constituer un comité des rémunérations s’appliquerait donc aux sociétés anonymes, qu’elles soient cotées ou non cotées. Pourtant, le Rapporteur au nom de la Commission des lois précise que le texte « tend à rendre obligatoire l’instauration de comités des rémunérations au sein de chaque société anonyme française cotée ». Les différents codes de gouvernement d’entreprise comme les recommandations de la Commission européenne ne prévoient d’ailleurs de tels dispositifs que pour les sociétés cotées.

Il convient donc de préciser expressément que l’obligation de constituer un comité des rémunérations ne vise que les sociétés cotées.