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APRÈS L'ART. 29
N° 21 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21 Rect.

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

Après le d) de l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un d bis) ainsi rédigé :

« d bis) Aux caractères organoleptiques des médicaments mentionnés au b) du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’importance croissante prise par les médicaments génériques a d’ores et déjà permis à l’assurance maladie de réaliser d’importantes économies. Il faut donc continuer dans cette voie et encourager le développement des médicaments génériques en prévoyant que les éléments non essentiels du princeps que sont la forme galénique, la couleur ou la saveur ne bénéficient pas de la protection des droits conférés par le brevet.

En effet, pour certains patients, ces éléments sont indispensables pour lui permettre de reconnaître la substance qui lui a été prescrite. Dès lors, comme ils ne peuvent être copiés, la diffusion de la version génériquée s’en trouve freinée, au détriment des économies qui auraient pu en résulter pour l’assurance maladie.