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APRÈS L’ART. 29
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail
et M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le code identifiant de présentation des spécialités pharmaceutiques mentionné dans l’autorisation de mise sur le marché visée au premier alinéa est communiqué aux organismes complémentaires d’assurance maladie pour les médicaments figurant sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale pour lesquels la participation de l’assuré est supérieure ou égale à 85 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La baisse du taux de prise en charge de certains médicaments fournit l’occasion de confier des responsabilités accrues aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), au travers de la faculté qui leur est ouverte, pour ces médicaments, d’en rembourser une part importante. Mais ils ne seront disposés à s’engager plus avant qu’à deux conditions :

– ne prendre en charge que des médicaments performants, ce qui constituera un moyen d’améliorer l’allocation des ressources consacrées à la santé ;

– leur permettre l’accès, pour les médicaments pour lesquels la participation de l’assuré est supérieure ou égale à 85 %, au code « CIP », afin que l’assuré puisse choisir le type de contrat qu’il entend souscrire, en toute connaissance de cause, compte tenu de sa propre consommation médicale de médicaments dont le service médical est jugé, au mieux, faible ou insuffisant.

De ce fait, les OCAM prendront nécessairement une plus grande part à la gestion du risque, ce qui permettra aux régimes obligatoires non seulement de réaliser des économies de gestion mais de mieux gérer le risque qui demeure de leur compétence.