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APRÈS L'ART. 29
N° 373
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 373

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Génisson,
M. Bapt, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Pinville,
Mme Clergeau, M. Roy, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay,
M. Christian Paul, Mme Iborra, M. Renucci, Mme Langlade, M. Hutin,
Mme Orliac, M. Bacquet, M. Lebreton, M. Jean-Claude Leroy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

Après le mot : « dépassent », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« le tarif opposable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à renforcer l’obligation, fixée par cet article, au professionnel de santé, d’informer le patient de façon écrite et préalable le tarif des actes, le montant et la nature du dépassement facturé.

L’article L. 111-3 du code précité a été modifié par la loi du 21 juillet 2009. Il convient toutefois de le modifier afin d’améliorer l’information des patients en matière de dépassements d’honoraires en supprimant la subordination de cette information à un seuil de dépassement (70 euros actuellement) fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.