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APRÈS L'ART. 37
N° 377
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 377

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la proposition n° 38 du rapport de la mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique (rapport n° 1978), le présent amendement vise à abaisser le seuil de déclenchement de la procédure d’alerte en cas de risque sérieux de dépassement de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des sous-objectifs.

En vertu de l’article L.114-4-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, « lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie considère qu’il existe un risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie avec une ampleur supérieure à une seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d’assurance maladie » afin que ces organismes proposent des mesures de redressement dont le Comité évalue l’impact financier.

Le décret n° 2004-1077 du 12 octobre 2004, pris en application de la loi du 13 août 2004 précitée, fixe ce seuil à 0,75 %.

L’objet du présent amendement est de ramener le seuil d’alerte de 0,75 % à 0,5 % afin que les caisses nationales d’assurance maladie et les pouvoirs publics prennent les mesures de redressement nécessaires le plus rapidement possible et qu’ainsi ces mesures puissent pleinement produire leurs effets correctifs dès l’exercice en cours.