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ART. 11
N° 434
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 434

présenté par

M. Bur

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ARTICLE 11

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245-6 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5121-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revendeurs indiquent au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national. »

« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux médicaments et produits fabriqués en France et destinés à l’exportation. »

« IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une majoration des contributions visées aux articles L. 245-1 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de limiter le caractère lucratif des exportations parallèles de médicaments à partir de la France.