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APRÈS L'ART. 28
N° 456
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 456

présenté par

Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription sur la liste est subordonnée aux résultats des essais cliniques comparatifs avec des médicaments ou stratégies thérapeutiques ayant fait la preuve de leur efficacité pour la ou les mêmes pathologies. Les résultats des essais cliniques doivent faire apparaître une amélioration significative du service médical rendu. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd'hui, l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu d'un médicament, préalable à la détermination du prix du médicament et de son admission au remboursement par l'assurance maladie de la Sécurité sociale est fondée dans moins de la moitié des cas sur une comparaison avec des « comparateurs ».

La plupart du temps, celle-ci ne s'effectue que par une simple comparaison du médicament avec un placebo, ce qui ne nous paraît pas suffisant.

Nous souhaitons, pour que service médical rendu soit réellement apprécié, que la comparaison se fasse avec un autre médicament actif sur la même pathologie.