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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Luca, M. Dupont, M. Goasguen, M. Cosyns, M. Taugourdeau,
M. Bodin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Meunier, M. Vitel, M. Mariani,
M. Wojciechowski, M. Remiller, M. Reiss, Mme Delong, M. Roatta,
M. Michel Voisin, M. Mourrut, Mme Marland-Militello, M. Philippe Armand Martin,
Mme Vasseur, M. Carayon, M. Guédon, M. Gorges, M. Paternotte,
Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Decool, M. Flajolet, M. Vandewalle et M. Dord
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le quatrième alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les organismes chargés du service des prestations sous condition de ressources éprouvent des difficultés à contrôler les déclarations relatives aux ressources de ressortissants français ou étranger qui résidaient précédemment à l’étranger.
Bien souvent, les organismes ne disposent d’aucun moyen de contrôler la sincérité des déclarations notamment lorsque ces personnes déclarent n’avoir perçu aucune ressource dans ce pays.
Le présent amendement a pour objet de faciliter les contrôles des organismes en demandant a toute personne ayant résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande de prestations en France, de produire tout renseignement utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale à l’étranger.
Ces renseignements pourront notamment concerner l’identification par l’organisme français de l’administration fiscale et sociale compétente dans l’État dans lequel résidait auparavant le demandeur ou dans lequel il continue à percevoir des ressources.
Cette identification doit également concourir au développement des échanges d’information prévue à l’article 79.