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ART. 3
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2009

DROIT AU REVENU DES AGRICULTEURS - (n° 1992)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Chassaigne

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à l'amendement n° 1 de M. Peiro

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à l'ARTICLE 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« annuelle d’un prix minimum indicatif pour chaque production agricole au regard »,

les mots :

« d’un prix minimum indicatif pour chaque production agricole. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sous-amendement de précision.

Insérer les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi au sein de l’article L. 632-1 du code rural constitue une très bonne initiative. Toutefois, ce faisant, l’amendement n° 1 revient sur le principe d’une réévaluation régulière du prix minimum indicatif pour ne prévoir qu’une définition annuelle de celui-ci.

Afin d’éviter toute confusion entre le prix plancher aux producteurs, visé à l’article 4 de la proposition de loi et défini sur une base annuelle, et le prix minimum indicatif visé à l’article 3, le présent sous-amendement propose de réintroduire dans l’amendement n° 1 le principe d’une révision périodique du prix minimum indicatif. En effet, celui-ci doit être un instrument suffisamment souple pour permettre à l’interprofession d’intervenir en cours d’année, par exemple en cas de retournement de la conjoncture ou de hausse brutale des cours du pétrole entraînant une augmentation du coût de l’énergie et des intrants.