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APRÈS L'ART. 8
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2009

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n° 2007)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Huyghe, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Vanneste, M. Gérard, M. Calméjane,
Mme Vasseur, M. Gorges, Mme Marland-Militello, M. Mallié, M. Patria, M. Colombier, M. Blum,
M. Diefenbacher, Mme Franco, M. Taugourdeau, M. Couve, Mme Martinez, M. Cosyns,
M. Bouchet, Mme Marguerite Lamour, M. Nesme, M. Remiller, Mme Pons, M. Teissier,
M. Baguet, M. Biancheri, Mme Grosskost, M. Lejeune, M. Luca, M. Saint-Léger,
M. Gérard Voisin, M. Aboud, Mme Hostalier, M. Decool, M. Dupont, Mme Grommerch,
M. Giran, M. Vialatte, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Cherpion, M. Michel Voisin, M. Beaudouin,
M. Herbillon, M. Flajolet, M. Gonzales, M. Perrut, M. Ferrand, M. Alain Marc, M. Lamblin,
M. Lefrand, M. Bourdouleix, M. Christian Ménard, M. Marty, M. Bodin, M. Diard, M. Jeanneteau,
M. Morel-À-L’Huissier, M. Jacquat, M. Morisset, M. Verchère, M. Dhuicq, M. Loïc Bouvard,
M. Bernard, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Lorgeoux, M. Labaune,
M. Mach et M. Raoult

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code commis contre des mineurs sont imprescriptibles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prescription de l’action publique fait obstacle à la poursuite du délinquant et joue donc avant toute condamnation.

Depuis plusieurs années, les infractions commises contre les mineurs, et notamment les infractions sexuelles, font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.

Selon un second principe, pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est, comme en matière criminelle, de 10 ans et non de 3 ans, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à 28 ans, même si un délai supérieur à 10 ans s’est écoulé depuis.

Le législateur a toutefois considéré que ces règles ne permettaient de prendre suffisamment en considération la nature de ces faits et les difficultés pour les victimes d’en révéler l’existence.

Les délais de prescription ont donc été récemment rallongés pour les crimes liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de 10 à 20 ans, et pour les autres délits, de 3 à 10 ans.

Les victimes de ces infractions, et notamment les victimes d’inceste, peuvent désormais porter plainte jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 28 ans ou, pour les faits les plus graves, de 38 ans.

Cependant, cette législation pose deux problèmes ; en effet, il y a désormais une inégalité au regard des délais de prescription entre les victimes soumises à l’ancienne législation et celles soumises à cette nouvelle loi.

Parfois la victime recouvre la mémoire à 35, 40 ou 50 ans et il est trop tard. Ce phénomène étant maintenant connu des professionnels, la loi doit en tenir compte et évoluer en ce sens.

La sortie du déni provient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne peut prédire à quel âge la victime sortira du déni. C’est pourquoi elle doit pouvoir porter plainte toute sa vie...

Enfin, l’imprescriptibilité est un outil de prévention contre la récidive car si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut trouver cette force pour protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants. Pour cela, elle doit pouvoir le faire à n’importe quel moment de sa vie.

Il vous est donc proposé de rendre imprescriptibles les crimes et les délits de pédophilie.