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RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Garraud
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de mieux prévenir la récidive, il est nécessaire que les services de police et de gendarmerie disposent d’informations relatives aux personnes sortant de prison lorsque celles-ci ont été condamnées pour des faits révélateurs d’une certaine dangerosité.
Le présent amendement prévoit qu’il devra être communiqué à ces services l’identité et l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru lorsqu’elles sont libérées, que ce soit à l’issue ou au cours de l’exécution de leur peine.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de transmission de cette information.