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ART. 5 TER
N° 54
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2009

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n° 2007)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 54

présenté par

M. Nicolin

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ARTICLE 5 TER

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis  L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, ces obligations comprennent l’obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l’objet de ce traitement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement précise qu’après la détention, l’auteur d’un viol sur mineur de quinze ans, condamné à un suivi socio-judiciaire, doit se rendre dans un établissement agréé, régulièrement, pour y recevoir le traitement chimique.