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ART. 5 TER
N° 63 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2009

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n° 2007)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63 (2ème rect.)

présenté par

M. Debré

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ARTICLE 5 TER

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son traitement et subir des examens tendant à vérifier l’efficacité de celui-ci. Le juge de l’application des peines peut décider la réincarcération du condamné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d'assurer le suivi de la personne condamnée à sa sortie de prison. Il devra s'ensuivre une obligation de se présenter dans un centre de soins ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le taux d'hormones du patient.