Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 4
N° 71 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2009

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n° 2007)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71 Rect.

présenté par

M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 4

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ; en cas de violation de ses obligations la personne placée en surveillance de sûreté ne peut faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté si elle a été condamnée avant le 25 février 2008. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de respecter sans la contourner la décision du Conseil constitutionnel qui a refusé de considérer la rétention de sûreté comme une mesure rétroactive : « Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ; »