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ART. 5 QUATER
N° 87
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2009

RÉDUCTION DU RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE - (n° 2007)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87

présenté par

M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5 QUATER

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« assortissent »,

les mots :

« peuvent assortir ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le JAP doit conserver sa liberté d’appréciation au regard des conclusions d’experts et des informations figurant au dossier. L’automaticité de ses décisions est particulièrement proscrite compte tenu de l’enjeu : l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et/ou la partie civile ainsi que l’interdiction de paraître dans certains lieux, prononcées en cas de remise en liberté au titre d’un aménagement de peine ou d’une sortie définitive.

Cette précaution est d’autant plus nécessaire que la disposition n’est pas limitée dans le temps. Elle doit pouvoir évoluer. Le seul recours pour modifier une décision judiciaire reste précisément le JAP dont la liberté d’appréciation doit tout particulièrement être sauvegardée.