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APRÈS L'ART. 28
N° 188
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 188

présenté par

M. Candelier, M. Sandrier et M. Brard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

I. – L’article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Dans les mêmes conditions que pour les ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, les prestations d’avantages en nature qui continuent d’être attribuées aux ayants droit des caisses de la sécurité sociale dans les mines, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l’article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l’organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

« IV. – Pour ces mêmes ayants droit des caisses de la sécurité sociale dans les mines, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l’âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d’avantages en nature conclus jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n’était pas disponible. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées (dit « statut du mineur ») a introduit, au bénéfice des anciens salariés des exploitations, la perception d’avantages en nature viagers, servis en monétaire.

Par référencement direct et automatique, ces dispositions ont été appliquées aux personnels des caisses du régime de sécurité sociale minière (sociétés de secours minières, unions régionales de sociétés de secours minières, caisses régionales de la sécurité sociale minière), lorsque ceux-ci relevaient du même « statut du mineur ».

Les salariés se sont donc vus offrir la possibilité, plutôt que de percevoir une rente de « racheter » leurs droits en percevant un capital à leur départ en retraite, sa fiscalisation étant étalée dans le temps au moyen d’un « amortissement » soumis à l’impôt et aux cotisations sociales. Cet accord s’est traduit par un contrat, signé par les bénéficiaires avec leur employeur et prévoyant explicitement ce régime particulier.

Le net allongement de la vie à conduit à connaître des situations nouvelles, les bénéficiaires se plaignant de « sur amortir » le capital perçu et, par voie de conséquence, de payer des charges fiscales et sociales sur des avantages non perçus.

Les études actuarielles ont conduit à estimer que, compte tenu de l’âge moyen de départ en retraite des salariés concernés (55 ans), c’est à partir de 73 ans qu’intervient la bascule qui rend le dispositif défavorable.

La Représentation nationale s’est saisie de cette question dans le projet de loi de finances pour 2009 (amendement de MM. Pierre LANG et Jean-Pierre KUCHEIDA), en introduisant un amendement visant à compléter les cas d’exonération fiscale des articles 196B et 197 du code général des impôts. Le Parlement, dans la version définitive de l’article 3 de la loi de finances 2009, a mis en place la fin des prélèvements, à compter de l’âge de 73 ans.

Toutefois, elle n’a explicitement prévu pour les bénéficiaires de cette mesure, que les anciens agents de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, institution ayant repris la plupart des droits et obligations des Charbonnages de France.

Ainsi, alors même que certains anciens salariés des caisses de sécurité sociale minière étaient justiciables de la même référence conventionnelle au Statut du mineur, ils n’ont pu bénéficier de ce dispositif.

Les membres du Bureau du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines se sont émus de cette rupture d’égalité et des interventions ont eu lieu en direction des autorités de tutelle de la part du directeur général de la CANSSM (direction de la sécurité sociale et direction de la législation fiscale).

L’Administration a précisé que seule la voie législative lui semblait légitime pour étendre le bénéfice du dispositif établi en 2009, aux anciens salariés des SSM, URSSM et CARMI ayant relevé du Statut du mineur.

Il est donc proposé d’introduire dans le code général des impôts la disposition que vous trouverez ci-dessous, en tous points similaire à celle dont bénéficient depuis un an les anciens agents de l’Agence.