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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 30
N° 350
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 2070)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 350

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. – Le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du 1°  est ainsi rédigé :

« 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes… (le reste sans changement) ».

2° Après le mot : « modèles », la fin du 5° est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article propose des évolutions du crédit d’impôt « textile-habillement-cuir » de nature à l’adapter encore plus précisément aux spécificités des secteurs bénéficiaires pour en améliorer la compétitivité et la créativité. Il participe à la stratégie globale visant à renforcer Paris dans son rôle de capitale de la mode.

Pour ce faire, la suppression de la condition relative à la qualité de salarié pour les dépenses de personnel prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt « textile-habillement-cuir » prévu au h du II de l’article 244 quater B du CGI est proposée. Ainsi, toutes les dépenses de personnel déductibles du résultat imposable seraient éligibles à ce crédit d’impôt et notamment celles concernant le chef d’entreprise non salarié pour sa participation aux travaux de conception et d’élaboration de nouvelles collections. Cette proposition :

- permettrait d’ouvrir le crédit d’impôt « collection » aux créateurs chefs d’entreprises non salariés de leur entreprise, sur le modèle des dispositions prévues au sein du crédit d’impôt « recherche » pour les travaux de normalisation ;

- constituerait un signal fort en faveur de la création française et notamment des PME-TPE des secteurs concernés, qui sont souvent des entreprises unipersonnelles ; en effet, dans le domaine de la création de mode, il est fréquent que le chef d’entreprise non salarié participe directement à la création de ses collections pour une fraction de son temps de travail ;

- permettrait d’encourager la création et le design qui constituent des facteurs essentiels de la performance économique et de la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans le domaine de la mode ;

- contribuerait à valoriser, pour un coût maîtrisé (de l’ordre de 0,5 million d’euros en première année et de 1 million d’euros en année pleine), l’importance de la mode française, à travers le dispositif du CIC qui est un levier d’action privilégié pour intervenir en direction de ces secteurs industriels (« textile-habillement-cuir ») ;

- contribuerait à sauvegarder un certain nombre de savoir-faire et d’emplois dans l’industrie de la mode ;

- concourt à consolider le rôle primordial de la France et de Paris comme capitale de la mode ;

- serait de nature à inciter les marques étrangères à s’installer en France ;

- s’inscrit dans le prolongement des recommandations émises par le CGEFI (dans son rapport de juin 2007) et répond à une demande forte des professionnels du secteur et des fédérations (UFIH et fédération de la couture).

Il est également proposé de supprimer le plafond annuel de 60 000 € applicable aux frais de défense des dessins et modèles pour la détermination du même crédit d’impôt. Cette proposition :

- constitue une priorité pour ces entreprises, la créativité et l’innovation constituant un atout fondamental qui garantit la compétitivité de nos industries face à la concurrence des pays à bas salaires et qui est de nature à freiner les délocalisations ;

- conforte les actions de lutte contre la contrefaçon développées par les pouvoirs publics français et l’Union Européenne.