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ART. 4
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2009

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT - (n° 2095)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 le conseil national et le conseil régional « ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. »

La rédaction actuelle du texte prête trop à une interprétation restrictive des tribunaux qui ne reconnaissent que rarement l’intérêt à agir de l’ordre. On citera pour exemple le refus de reconnaître l’intérêt à agir de l’ordre dans le cas d’un permis de construire accordé en méconnaissance de l’article 3 de la loi sur l’architecture qui pose le principe du recours obligatoire à l’architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.

Il importe donc de donner à l’ordre les moyens juridiques d’assurer pleinement son rôle de garant de l’intérêt public de l’architecture ce qui passe notamment par une capacité accrue d’ester en justice.