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ART. 20
N° 121
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2009

LA POSTE ET LES ACTIVITÉS POSTALES - (n° 2138)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121

présenté par

M. Proriol

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) À la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est essentiel que le régulateur dispose des résultats des vérifications des commissaires aux comptes dans le champ du service universel et dans les domaines connexes de façon à limiter les risques de subventions croisées. Cette obligation d’informer l’ARCEP pèse d’ailleurs à plusieurs reprises dans le projet de loi sur le prestataire du service universel : à l’alinéa 3 de l’article 14 et à l’alinéa 7 de l’article 16.

Il ne semble pas opportun de rajouter à ces obligations. La communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes n’aurait en outre aucune légitimité pour ce qui concerne, par exemple, les activités financières. Le projet de loi a pour objectif de rapprocher La Poste du droit commun. La multiplication des obligations qui pèsent sur elle ne doit pas aboutir à une restauration de la tutelle administrative sur l’entreprise.

Le présent amendement propose de limiter la surveillance de l’ARCEP à la seule comptabilité relative au service universel sans pour autant laisser à La Poste l’opportunité de faire compenser des coûts qui n’ont rien à voir avec sa mise en œuvre. L’article L. 5-2 du code des communications électroniques et des postes prévoit déjà que le régulateur précise les règles de comptabilisation des coûts du prestataire du service universel. Il suffit de préciser qu’il établit clairement d’une part ce qui relève du service universel et qu’il estime nécessaire de contrôler, et d’autre part ce qui n’en relève pas.