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ART. 4
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2010

PROTECTION DES MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
IMPARTIES AUX SERVICES SOCIAUX - (n° 2149)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Gille

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ARTICLE 4

Après le mot :

« publiques »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« et les opérateurs exerçant des actions à vocation sociale dans le cadre de mission d'intérêt général, et particulièrement aux associations relevant de la loi de 1901 auxquelles il est reconnu un droit d'initiative fondé sur un projet associatif.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La convention de partenariat d'intérêt général se doit d'être un outil juridique non discriminatoire par rapport à l'ensemble des opérateurs pouvant prétendre exercer une activité à vocation sociale dans le cadre de mission d'intérêt général, recevant actuellement des subventions de nature publique. Cet instrument doit mettre en évidence les caractéristiques du mandatement au sens communautaire, l'obligation de prester, mais également le faisceau d'indices pour qualifier la mission d'intérêt général et la compatibilité avec les dispositions relatives aux aides d'État.