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RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat,
M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt,
Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux consommateurs
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la Banque de France sur son état d’endettement.
« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d’État. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La création d’un répertoire national des crédits aux consommateurs apparaît désormais essentielle comme instrument de prévention au surendettement. Il ne se substitue pas au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits aux particuliers (FICP) et vise à permettre à chacun de connaître précisément sa situation d’endettement, à quelque moment que ce soit. Indisponible aux établissements de crédits et géré exclusivement par la Banque de France, à qui les établissements de crédits adresseront tous leurs contrats, ce fichier sera interrogé par le seul emprunteur, qui pourra ainsi faire sa déclaration préalable au contrat de crédit sur le fondement d’informations fiables.