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APRÈS L'ART. 18 BIS
N° 78 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78 Rect.

présenté par

M. Loos

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant :

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

« Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public d’instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 ainsi qu’auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d’une durée inférieure à deux ans.

« Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’elles financent ou qu’elles distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à consolider l’offre de micro-crédits en France en permettant aux associations de micro-crédit de se refinancer auprès des particuliers, par exemple via des plates-formes internet.