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ART. 23
N° 100
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

M. Loos

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence.

Il convient de préciser le moment à partir duquel un plan composé de mesures imposées par la commission de surendettement et de mesures recommandées par celle-ci, et donc soumises à homologation du juge, devient exécutoire.