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ART. 24
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Loos

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ARTICLE 24

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser que le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement doit statuer sur l'ensemble des mesures, imposées et recommandées, lorsque celles-ci sont combinées, même si la contestation ne porte que sur les unes ou les autres.