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ART. 4
N° 130
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2010

RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - (n° 2150)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 130

présenté par

M. Guédon, M. Loïc Bouvard, M. Calméjane, M. Decool, M. Diefenbacher,
M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Luca, Mme Marland-Militello,
M. Christian Ménard, M. Morel-À-L'Huissier et M. Morisset

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ARTICLE 4

Au début de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions d’octroi du crédit sur le lieu de vente sont alourdies par le projet de loi avec l’obligation de remettre une fiche d’informations distincte de celle, standardisée au plan européen, prévue par la directive. Cette fiche spécifiquement française comprend des éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que le cas échéant aux prêts en cours déjà contractés.

L’établissement de cette fiche est nécessaire quelque soit le canal de distribution du crédit, pour apporter la preuve de l’étude de solvabilité.

Les taux de risque sur les crédits distribués sur le lieu de vente ne sont pas plus élevés que la moyenne (2% environ pour les crédits renouvelables, moins de 1% pour les crédits affectés). Il n’y a donc pas de raison pour qu’ils soient traités différemment.

L’amendement proposé a donc pour objet de généraliser la fiche d’informations française à tous les canaux de distribution du crédit.